86. Le promoteur peut confier la vérification d’un plan de projet et d’un rapport de projet à un organisme de vérification conformément à l’article 85 si cet organisme, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification satisfont aux conditions suivantes:1° ils n’ont pas agi, au cours des 3 années précédant la vérification, à titre de consultant aux fins du développement du projet, de la quantification des retraits de GES, de la détermination du bilan de l’effet radiatif ou du nombre de crédits à délivrer attribuables au projet pour le promoteur;
2° dans le cas où un promoteur procéderait à des demandes de délivrance sur une base annuelle, ils n’ont pas procédé à la vérification de rapports de projet pour plus de 6 périodes de déclaration consécutives dans le cadre du projet pour lequel la vérification est effectuée.
Dans le cas où un promoteur procéderait à des demandes de délivrance sur une base bisannuelle, ils n’ont pas procédé à la vérification de rapports de projet pour plus de 3 périodes de déclaration consécutive dans le cadre du projet pour lequel la vérification est effectuée.
Dans les autres cas, ils n’ont pas procédé à la vérification de rapports de projet pour plus de 2 périodes de déclaration consécutive dans le cadre du projet pour lequel la vérification est effectuée.
En outre, lorsque le promoteur confie la vérification d’un plan de projet et d’un rapport de projet à un organisme de vérification autre que celui qui a procédé à la vérification du rapport de projet de la période de déclaration précédente, l’organisme de vérification à qui est confiée la vérification, le vérificateur désigné par cet organisme pour effectuer la vérification et les autres membres de l’équipe de vérification ne doivent pas avoir procédé à la vérification d’un plan de projet et d’un rapport de projet pour ce projet lors des 3 périodes de déclaration précédentes.
2022-11-17A.M. 2022-11-17, a. 86.